Face au REACH, le combat isolé du SNAT pour défendre les tatoueurs
(22/08/2023 - Mise à jour 03/11/2025)
90 millions de personnes tatouées et au moins 150 000 tatoueurs professionnels (1) subissent aujourd'hui un Règlement européen infondé, incohérent et illicite.
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L'HUMANITÉ TATOUE DEPUIS LA NUIT DES TEMPS
Véritable phénomène de société depuis le début du 21ème siècle, la pratique du tatouage a des racines ancestrales et n'a jamais connu de frontière : Son histoire (2) est faite de voyages et d'échanges millénaires entre toutes les cultures du globe.
Le 10ème Art, aujourd'hui omniprésent dans les médias, doit sa richesse à cette histoire et à l'explosion créative des 40 dernières années. Dans cette période, les fabricants du monde entier ont redoublé d'efforts pour répondre aux nouvelles exigences de cet art vivant : Obtenir une palette de couleurs variées et une texture optimale pour une tenue du tatouage dans le temps... Tout en limitant les risques d'allergie.
Munis de ces pigments éprouvés, les artistes tatoueurs n'ont jamais été aussi créatifs qu'aujourd'hui, faisant émerger sans cesse de nouveaux styles, inspirés des anciens et de leurs contemporains. Leur popularité n'a d'égale que la diffusion de leur art jusque dans les musées du monde entier.
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L'UNION EUROPÉENNE MÉNAGE LE GLYPHOSATE, PAS LES ENCRES DE TATOUAGE
Contrairement aux cosmétiques ou à la plupart des produits chimiques, les encres de tatouage constituent un modèle à part : On introduit dans la peau une dose limitée d'encre fixée à vie, et il n'y a alors plus d'exposition répétée à de nouvelles doses. À ce jour, le recul sur le terrain n'a relevé aucun effet toxicologique qui serait plus élevé chez les populations tatouées comparativement aux non-tatoués : La littérature scientifiques des 25 dernières années n'a jamais trouvé un cas de cancer qui pourrait être lié au fait d'être tatoué. (3)
Ce constat de fait ne satisfaisant malheureusement pas les instances européennes, elles ont demandé à l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) d'évaluer la nécessité - ou pas - de restreindre certaines substances dans les produits de tatouage...
Le rôle et le fonctionnement de l'ECHA sont largement controversés : Soupçons de conflits d'intérêt, méthodologies et études douteuses, inefficacité des mesures prises... L'ECHA a refusé, contre l'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et malgré d'innombrables recherches dont celle de l'INSERM en 2021, de classer le glyphosate parmi les substances cancérogènes (avérés).
L'ECHA a, en revanche, préconisé (entre autres) l'interdiction de 27 pigments dans les encres de tatouage, sur la base de... Suppositions, incertitudes, approximations et extrapolations : Ses préconisations ont pris la forme d'un rapport de plus de 500 pages dans lesquelles on ne trouve ni évaluation toxique, ni modèle in vivo, ni analyse scientifique, ni démonstration du risque, ni alternative, ni même les qualifications des rédacteurs du document, puisqu'on ignore leur identité. (4)
C'est sur la base de cet unique rapport que Mme Ursula VON DER LEYEN a signé le Règlement REACH interdisant 27 pigments et limitant drastiquement de nombreuses substances contenues dans les encres de tatouage. (5)
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REACH SÈME LE CHAOS EN EUROPE
Les professionnels du tatouage ont toujours fait preuve d'un souci de santé publique, et pour cause : Ils tatouent leurs proches, leur amis, leur famille, leurs enfants... Et sont eux-mêmes tatoués. Ce n'est pas un hasard si, partout dans le monde, les tatoueurs se sont imposés des règles d'hygiène exigeantes bien avant que les législateurs nationaux ne s'en préoccupent (6). Ils sont donc les premiers à refuser d'utiliser tout produit qui pourrait mettre en danger la santé de leurs clients, et la leur.
Mais pour la Commission Européenne, qui se prévaut d'un objectif de gain de transparence et d'amélioration de la sécurité, le seul principe de précaution justifie d'imposer les restrictions arbitraires du Règlement REACH aux encres de tatouage. Plus de deux ans après son entrée en vigueur, les faits montrent que REACH a généré l'effet inverse de l'objectif affiché (7) : Produits non remplacés (8), apparition de pigments inconnus, difficultés à identifier les produits conformes/non conformes, réticences des professionnels à tester les nouveaux produits sur leurs clients, incompréhensions sur l'étiquetage (apparition de substances interprétées comme "nouvelles" : nickel, etc.)... Et La plupart des produits vendus "conformes REACH" ne le sont pas en réalité !
Désormais, dans les pays membres de l'UE, c'est surtout la politique de l'Autruche qui s'applique : Les tatoueurs expérimentés ne veulent pas des nouveaux produits REACH, ils continuent de se fournir en encres "traditionnelles" (non conformes REACH) hors de l'Union Européenne... Et vivent dans l'angoisse d'un contrôle.
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APRÈS LA VOIE POLITIQUE, LA VOIE JURIDIQUE
La communauté professionnelle s'est largement mobilisée en France et en Europe : Échanges avec les élus et les conseillers des ministres (jusqu'à l'Elysée en France ! (9)), pétitions officielles (10), intervention des communautés scientifiques (notamment via l'ESTP - European Society of Tattoo and Pigment research) (11)... La situation reste au point mort, avec le refus de la Commission Européenne de répondre de ses manquements à deux obligations : l'évaluation préalable des risques et l'identification de solutions de remplacement aux produits devenus de fait interdits. (12)
Notez bien que le Règlement REACH imposé aux encres de tatouage artistique ne s'applique pas aux encres "médicales" (= dispositifs médicaux) : Si les pigments bannis pour les tatoueurs le sont au prétexte de leur nocivité, comment expliquer qu'on autorise les médecins à les utiliser... Si ce n'est une "simple" violation du principe d'égalité ? On n'ose imaginer que la Commission Européenne permette volontairement aux médecins de nuire à la santé publique !
La voix "politique" des tatoueurs serait-elle inaudible pour les institutions européennes ?
Leur force de lobbying est bien loin de rivaliser avec celle des industries chimiques : Quel autre choix ont-ils donc, aujourd'hui, que de saisir les juges ?
Le Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage, qui oeuvre en France depuis 2003, s'est tourné vers Maitre Di Vizio sur ce dossier en 2023. (13)
Le syndicat a patiemment documenté un projet de Requête auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne au nom du SNAT, assortie du recours individuel de 200 tatoueurs européens. Des professionnels français, belges, allemands, espagnols, italiens, luxembourgeois, néerlandais, suisses, tchèques, et même canadiens, se sont joints à cette action en justice.
[Texte de la requête disponible sur demande à contact@snat.info]
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APPLICATION ABUSIVE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
La Commission Européenne l'a elle-même rappelé dès 2000 (14) : "Les mesures basées sur le principe de précaution ne devraient pas être disproportionnées par rapport au niveau de protection recherché et vouloir atteindre un niveau de risque zéro qui n’existe que rarement."
Or, dans le cas du REACH appliqué aux encres de tatouage, aucun des principes généraux invoqués en 2000 n'a été respecté : proportionnalité, non-discrimination, cohérence, examen des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action, ré-examen de l'évolution scientifique !
De fait, l’interdiction de 27 pigments équivaut à une interdiction abusive, infondée, et surtout disproportionnée : La mesure d’interdiction est inadaptée à la protection de la santé publique, dès lors qu’aucune étude scientifique ne permet de mettre clairement en lumière l‘impact nocif du tatouage sur la santé humaine. Cette interdiction générale et absolue a pour conséquence de nuire gravement à liberté d’exercice des professionnels du tatouage.
Cette démarche incohérente va jusqu'à violer le principe d’égalité puisque les professions médicales sont autorisés à continuer d’utiliser ces mêmes pigments... Sont-ils alors réellement dangereux ? En quoi une discrimination à l'égard des professionnels du tatouage peut-elle se justifier ?
À l’appui du recours du SNAT et de chaque professionnel ayant demandé son propre recours, la requête invoque ainsi 3 moyens (15) :
Premier moyen, tiré de l’absence d’évaluation des effets sur la santé
Les requérants font valoir que les rapports utilisés pour mettre en doute la sécurité sanitaire des encres ne sont basés que sur des approximations et des suppositions douteuses, ils ne font état que de risques incertains de cancer. En effet, aucune étude épidémiologique ne fonde ces suspicions et ne fait état d’aucune relation de cause à effet à large échelle entre tatouage et cancer. Ils font, en outre, valoir qu’il n’existe aucune étude permettant de mettre en lumière l’existence d’un lien de causalité entre le tatouage et le cancer de la peau. Ils soulèvent aussi qu’aucune étude scientifique ne permettrait de caractériser la migration des nanoparticules dans le corps, qui restent figées dans le tatouage, ou leurs effets à court ou moyen terme.
Deuxième moyen, tiré de l’atteinte au principe d’égalité
Selon les requérants il aurait été interdit aux professionnels du tatouage d’utiliser 27 pigments alors que les professionnels de la santé qui utilisent ces mêmes produits, ne seraient pas frappés de la même interdiction.
Troisième moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre
Dès lors que le lien de causalité pourra être établi entre le règlement visé et les préjudices financiers, matériels et moraux subis par les tatoueurs, chaque recours demande à :
- indemniser les requérants pour ces préjudices (= 30 000 euros pour le préjudice financier (CA + image) + 10 000 euros pour le préjudice matériel (obsolescence du matériel) + 10 000 euros pour le préjudice moral - NB. Montants à moduler individuellement et sous réserve des éléments comptables justifiant les pertes de CA)
- écarter l'applicabilité du règlement pour son illégalité ou enjoindre toute mesure pour parer à son illégalité ;
- annuler le règlement pour illégalité ;
- condamner la Commission européenne (incluant 5000 euros pour frais de justice).
La requête du SNAT ayant été déposée en avril 2024, le recours initial a été introduit le 31 mai 2024 (15), avec pour premier requérant Tin-tin, président du SNAT.
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ARGUMENTS DU SNAT ET REJET DU TRIBUNAL
Le mémoire en défense de la Commission Européenne* nous a été communiqué le 20 septembre 2024.
Dès réception du mémoire en défense de la Commission Européenne, le SNAT a préparé ses commentaires détaillés en réponse à chaque point soulevé par ce mémoire... Mais le Tribunal de l'Union européenne a rejeté la possibilité de prendre en compte ces commentaires, selon les termes suivants :
"Ayant constaté que le contenu du dossier est suffisamment complet, le Tribunal a décidé, conformément à l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire."
Deux mémoires en intervention (en appui à la Commission Européenne et au REACH) ont toutefois été autorisés en janvier 2025 : Celui de l'Agence Européenne des Produits Chimiques* (ECHA) et celui du Royaume du Danemark*.
Malgré l'absence de prise en compte de nos contre-arguments par la Cour, nous jugeons utile d'en présenter ici des extraits (septembre 2024), afin d'informer notamment les professionnels engagés à nos côté dans un recours individuel.
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Extrait n° 1 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
Si aucun recours en annulation n'a été introduit en temps utile au titre de l'article 263 TFUE en ce qui concerne le règlement attaqué, c'est parce que nous n'avons pas été en mesure d'appréhender la réelle portée et les conséquences de ce règlement avant le 5ème Congrès de l'ESTP (European Society of Tattoo and Pigment research), qui s'est tenu du 24 au 26 août 2021 à Amsterdam (Cf. notamment "Encres de tatouage : On est foutus ?").
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Extraits n° 2 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
La pétition européenne n° 1077/2020 rappelée par la Commission a fédéré un nombre de pétitionnaires sans précédent dans l'histoire du Parlement Européen : Elle a atteint plus de 178 000 inscrits alors qu'aucune pétition n'avait dépassé le seuil de 50 000 soutiens jusqu'à ce jour.
Cette pétition a été clôturée sans explication par le Parlement Européen en juillet 2022, et non en mars 2024 comme mentionné par la Commission (point 3) : Une seconde pétition, n° 0712/2022 a été ouverte en juillet 2022 et clôturée en septembre 2023.
Ces pétitions ont permis aux pétitionnaires d'être entendus à deux reprises par la Commission des Pétitions (23/03/2021 et 26/01/2023).
Lors de la première audition, il a été demandé à la Commission de l'Environnement un avis complémentaire, notamment concernant l'absence de preuve scientifique de toxicité des pigments visés dans le cadre des tatouages.
N'ayant toujours reçu pas l'avis demandé presque deux ans après, à l'occasion de la seconde audition des pétitionnaires, la Présidente de la Commission des Pétitions, a renouvelé sa demande.
La Commission de l'Environnement n'a jamais émis l'avis demandé.
Nous rappelons également que le CER, dans son avis du 20/11/2018, a soulevé des questions qui n'ont de fait pas été prises en considération par l'ECHA :
The assumption that the health risks of injecting substances are at least as high as when applied on the skin, is not valid in all situations [...]. For example for products which are applied topically on a daily basis throughout a lifetime, compared to tattoo ink which is applied only a limited number of times (or even only once).
Although a tattoo poses a long-term exposure, the cumulative dose is expected to be lower than for a product applied daily over a lifespan.
Cette notion de dose a été passablement ignorée par l'ECHA et la Commission, puisque le rapport Annex XV n'a développé qu'un unique scénario d'exposition, déconnecté de la réalité et de la diversité des situations d'exposition (B.9.3.2 Exposure estimation), en déclarant en outre que seules des données très limitées sur la quantité d'encre déposée pendant le tatouage sont disponibles (B.9.3.2.1. Consumer exposure).
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Extrait n°3 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
La Commission considère avoir rassemblé suffisamment de parties prenantes : L'European Society if Tattoo and Pigment research (ESTP) n'est nullement une association de tatoueurs, mais un collectif d'experts scientifiques ouvert aux professionnels du secteur.
L'ESTP a en outre adressé, entre 2019 et 2023, plusieurs commentaires techniques à l'ECHA, ainsi qu'une lettre ouverte à la Commission Européenne, une alerte auprès du Médiateur européen, et même lettre au Parlement Européen visant à appuyer la pétition n° 1077/2020.
Les commentaires et propositions de l'ESTP n'ont toutefois pas été pris en compte dans le règlement attaqué.
La "Swedish Tattoo Association", dont on ignore le degré d'expertise ou la légitimité à l'échelle européenne, est donc a priori l'unique "association de tatoueurs" représentée dans le groupe de travail mis en avant par la Commission.
On peut enfin s'interroger sur la pertinence ou la représentativité des "fabricants d'encres" non identifiés ici.
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Le retrait des substances est basé sur la seule accumulation d’hypothèses non éprouvées, et la Commission peine à démontrer leur niveau de responsabilité puisqu'aucune étude opposable n'existe à ce jour.
Le principe de précaution est donc bien abusif, et conduit à la mise sur le marché d'encres non prouvées comme saines, voire mises en cause dans des cas d'infection cutanée (parmi les exemples les plus récents en France, les marque Perma Blend et Kuro Sumi ont fait l'objet d'alertes et de retraits par l'ANSES cette année).
Le même principe de précaution ne s'applique d'ailleurs pas sur les pigments, substances et formulations de remplacement puisqu'elles ont été mises sur le marché sans périodes d'observation de leur inocuité.
Les rappels sanitaires et/ou frauduleux se multiplient, avec des encres étiquetées REACH, en réalité non conformes, comme l'a analysé la DGCCRF en France en mai 2024, en déclarant qu'un tiers des encres testées étaient "non conformes" ou "dangereuses" dans le cadre de son bilan d'activité 2023.
Aucune preuve de l’innocuité des substances de remplacement n’est apportée, de même que des preuves effectives de toxicité des substances visées par le règlement attaqué, dont la plupart ne sont même pas présentes (ou a minima signalées) dans les encres disponibles sur le marché européen avant l'application effective du règlement attaqué.
L’expertise scientifique apportée lors de notre requête est documentée, à l’inverse des suppositions apportées par le rapport mettant en cause les substances incriminées pour justifier de leur retrait. Nous maintenons que le niveau de preuve est insuffisant et requiert des éclaircissements et justifications documentées et expertisées.
Le rapport Annex XV en fait précisément état dans ses propres pages, par les termes récurrents de suppositions, incertitudes, approximations et extrapolations. Le dossier présente d'ailleurs une "liste d'incertitudes" et "la manière dont elles influencent la caractérisation du risque", ainsi que des "risques excessifs" et "surestimés" :
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Extrait n°4 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
Ce que la Commission conteste ici est sans objet : À aucun moment, le SNAT ne prétend que la liberté d'entreprise "impliquerait que les artistes de tatouage se verraient garantir la possibilité de continuer à utiliser des produits de composition inchangée, quels que soient les risques pour la santé qui y sont associés".
Non seulement les risques pour la santé n'ont pas été démontrés sur les produits visés, mais les solutions de remplacement n’ont aucunement été éprouvées comme sûres et efficaces.
À l'instar des institutions, nous avons évidemment les 2 objectifs suivants :
- Disposer de produits sûrs avec des risques minimisés ;
- Éviter les pratiques clandestines et les produits frauduleux.
Les experts de l'ESTP l'ont d'ailleurs réitéré : Le Règlement REACH devrait impérativement être révisé en tenant compte des spécificités du tatouage, de son modèle toxicologique et de la fabrication de ses encres.
Les impératifs dégagés par l'ESTP sont les suivants :
- Repenser les seuils limites pour une faisabilité technique en intégrant les contraintes de stérilité et de microbiologie (contraintes non prévues par le règlement contesté).
- Ré-évaluer les limites par substances, et non par groupes/classes de substances.
- Construire des méthodes d'analyses validées et harmonisées.
En l'état et en l'absence de ces révisions, le règlement attaqué produit les effets inverses de ceux annoncés. Le SNAT en a témoigné à plusieurs reprises auprès des autorités françaises (Présidence Française, Ministère de la Santé, Ministère de l'Economie), et le constat est documenté, comme dans l'exemple de l'article du Pr Jorgen SERUP, membre de l'ESTP, en 2021.
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Extraits n°5 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
La Commission déclare que "les principes d'égalité et de non-discrimination n'interdisent pas une différence de traitement dûment justifiées".
En quoi tatouer des personnes ayant été atteintes de cancer, de fait plus fragiles, avec des substances prétendument dangereuses et retirées des produits destinés à la population générale (supposée en bonne santé) serait justifiable en termes de différence de traitement ?
La Commission affirme ensuite que "le règlement attaqué ne vise aucun groupe de professionnels" et n'opère pas de distinction "entre les artistes de tatouage et les professionnels de santé", mais elle le fait précisément en distinguant les produits selon leur usage (tatouage ou médical).
La Commission insiste sur notre supposée idée erronée selon laquelle le règlement attaqué s'adresse à un groupe particulier de professionnels, en ré-affirmant qu'il "ne vise que les mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage présentant un risque inacceptable". Or, aucun risque "inacceptable" n'a été caractérisé dans le rapport de l'ECHA.
Les encres à visée médicale considérés comme des dispositifs médicaux échappent ainsi à ce règlement, et aucun retrait ou information n'a été adressé à notre connaissance au sein des établissements de santé disposant des stocks de pigments médicaux étiquetés CEIIB. Les professionnels réalisant de "simples" tatouages (non médicaux) sont ainsi bien indirectement visés.
Si les consultations publiques ont été scrupuleusement suivies par l'ECHA et la Commission, celles-ci n'ont manifestement pas permis de déterminer avec précision les données suffisantes pour déterminer une restriction appropriée et proportionnée. Le niveau d'incertitude et le manque de données fondées auraient pu interroger la Commission sur l'opportunité d'approfondir ses recherches en exigeant des études appropriées et en montrant une attention plus légitime aux propositions de l'ESTP notamment émises depuis 2019, ainsi que des associations professionnelles, dont le SNAT et d'autres représentants en Europe, qui se sont trouvés en capacité d'analyser, de comprendre et de commenter le processus qu'après les propositions de consultations.
On peut souligner, que pendant la période 2016-2019, le SNAT a suivi le processus ayant conduit à l'adoption du règlement attaqué, avec pour seules sources les communications de l'ECHA.
Nous en avons d'ailleurs fait le relais à partir de 2016, dans la mesure de notre compréhension des informations et documents mis à disposition du public.
Nous avons également relayé les appels à contributions et consultations, mais n'avons pas été nous-même (SNAT) en capacité d'analyser l'ensemble de ces données pour tenter d'y répondre avant 2020, date à laquelle nous avons mandaté Alexia CASSAR, nouvellement Conseillère scientifique du SNAT, pour la lecture du dossier Annex XV.
La Commission mentionne que "selon les requérants et de manière erronée pour la Commission, la restriction aurait dû être fondée sur une étude épidémiologique in vivo."
Or, le rapport final du JRC, qui émane directement de la Commission, et dont les publications de 2016 sont évoquées aux points 11 et 12 du mémoire en défense, faisait bien état, dans ses principales conclusions :
To bring light into this unknown area, even if costly, epidemiological studies and research on the fate of ingredients in the whole body are needed. In particular, prospective cohort studies should be conducted to investigate the correlation between tattoos and possible carcinogenesis.
Good Manufacturing Practices for manufacturing tattoo/PMU inks, as well as guidelines for their risk assessment should be developed. A full risk assessment of the ingredients, in particular colorants, used in tattoo/PMU inks is needed, including their phototoxicity, absorption level, distribution, metabolism and excretion, as well as Derived No Effect Level (DNEL), data which are largely missing so far.
Aucune étude épidémiologique ni aucune cohorte prospective n'a été menée depuis : Si la Commission se défend d'avoir procédé à une évaluation des risques, celle-ci ne répond pas à ses propres préconisations via le JRC, pourtant cité en référence à l'appui du dossier Annex XV.
Harmonised analytical methods should be developed to ensure reproducible results and allow a correct implementation of the chemical requirements of legislation in place.
Même remarque sur cette préconisation du JRC qui n'a pas été mise en oeuvre à ce jour.
Toujours dans son rapport du JRC en 2016, la Commission revient sur ces lacunes en matière de données et besoins de recherche :
In order to improve the safety of tattoo/PMU inks and practices the following actions were considered essential:
- to develop guidelines for the risk assessment of tattoo/PMU products;
- to develop and harmonise analytical methods for ingredients and impurities (heavy metals, AAs and PAHs) in tattoo/PMU products;
- to gather data on normal usage of inks, including on the amount applied when tattooing, and on exposure to tattoo inks (surface of application, body area, colour, population group);
- to collect further data on inks' chemical composition, stability and shelf-life, as well as ingredients' purity and concentration;
- to gather data needed to carry out the risk assessment of both inks' ingredients and inks, such as:
- physical-chemical properties of ingredients, including their stability (to solar/UV and laser irradiation, enzymes, bacteria), cleavage products and impurities;
- absorption level, distribution, metabolism and excretion (ADME) of ingredients, including their fate in the body in particular pigments migration and photo-degradation [10, 191];
- derivation of No Adverse Effect Level (NOAEL);
- toxicological data on ingredients (also nanoparticles), such as corrosion, irritation (skin, mucous membranes), phototoxicity, immunotoxicity (sensitisation, photo-sensitisation, etc.), in vitro genotoxicity, including test of cleavage products and photo-genotoxicity;
- although costly, to perform long term epidemiological and prospective cohort studies in order to investigate the correlation between tattoos and adverse health effects, in particular skin carcinogenesis.
La Commission tient à se référer à une enquête menée par l'ECHA auprès d'artistes de tatouage en Finlande et à un questionnaire de l'Agence danoise pour la protection de l'environnement.
Nous comprenons donc que ces deux uniques références constituent vraisemblablement le seul panel de contribution sur le terrain : Il est cette fois encore difficile de comprendre qu'un échantillon aussi restreint ait pu satisfaire le recueil de données pertinentes au niveau européen. Cet argument ne peut donc que conforter notre position vis-à-vis du règlement attaqué.
La Commission tient également à citer les travaux préparatoires menés au sein du CSN-STPM, sans préciser les compétences techniques et/ou scientifiques des représentants des fabricants (d'encres ?) de tatouages et les artistes tatoueurs.
L'absence d’étude in vivo prospective à long terme est aussi importante que l'absence de revue bibliographique soutenant une quelconque responsabilité des encres de tatouage sur la santé ou dans l'incidence de cancers, revue toujours passée sous silence par la Commission.
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Extraits n°6 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
Si la Commission se prévaut de la volonté "de protéger la santé des utilisateurs en empêchant que certaines substances soient injectés dans l'organisme" et "en ciblant le risque que les utilisateurs de tatouage développent les conséquences néfastes liées aux dangers des substances injectées", comment explique-t-elle, là encore, que, de fait, elle ne protège pas les populations exposées au tatouage médical et les populations soumises aux nouvelles substances dont l'innocuité n’a pas fait l’objet d'études au regard du principe de précaution défendu par ailleurs ?
La Commission défend principalement, et à plusieurs reprises, l'aspect purement institutionnel du processus de restriction ayant conduit au règlement attaqué, et s'abstient de répondre aux questions fondamentales soulevées par notre requête. Si la procédure a pleinement respecté les dispositions et procédures applicables du règlement REACH (rappelé "à titre liminaire"), force est de constater que l'exigence d'évaluation ne sous-entend pas une exigence de résultat en termes de fiabilité de l'évaluation et de fondements scientifiques.
Nous ne pouvons que contester l'interprétation de la Commission sur notre "allégation" supposée : Elle est d'autant plus absurde que les tatoueurs professionnels tatouent leurs proches, leurs amis, leurs enfants, et se font tatouer eux-mêmes. Comment pourraient-ils exiger que les personnes aient dû avoir subi des effets sur la santé avant qu'une mesure de restriction de ces substances puisse être prise ?
L’absence de mise en évidence de risques non spécifiques pour la santé humaine avec les encres de tatouage a été démontrée par l’absence de publications scientifiques rapportant de tels risques avec les dites substances utilisées depuis plusieurs décennies. La surveillance active de ces éventuelles remontées n’a pas non plus conduit à des retraits de produits, hors problèmes sporadiques de stérilité ou de réactions individuelles. En outre, les retraits de marques à large échelle se multiplient avec les encres REACH.
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Extrait n°7 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
La Commission affirme que son absence de volonté de répondre de manière fiable et non biaisée à la question de l'évaluation et de la quantification du risque n'est pas étayée par les faits, alors qu'aucune réponse n'a été apportée aux pétitionnaires européens, pourtant bien identifiés par la Commission dans son mémoire.
En outre, l'unique séance d'information en ligne organisée par l'ECHA le 29/03/2022 n'a permis d'obtenir aucune réponse, même partielle, à nos questions adressées en amont et pendant le webinar : L'Agence a évacué nos questions considérées "hors champ", signant ainsi une fin de non-recevoir à toute contestation argumentée.
Les questions-réponses synthétisées à la suite de cette séance se sont principalement cantonnées à expliquer le contenu du règlement lui-même (Cf. FAQ publiée par l'ECHA).
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Extraits n°8 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
Le "risque inacceptable pour la santé humaine découlant de certaines substances contenues dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage au-delà des limites de concentration spécifique" relève de la seule estimation de la Commission.
Les avis du CER et du CASE indiquent notamment :
The Dossier Submitter does not consider the available data as sufficiently reliable and comprehensive to base a restriction on in terms of individual substances present in the majority of inks. The review by the Dossier Submitter illustrated that there are a high number of substances used in tattoo inks, many of which are unknown and of the ones known, there is often insufficient information on concentrations and/or hazard data to allow a quantitative assessment of their risks. Moreover, an approach that lists and restricts individual substances would have the disadvantage of not capturing all hazardous substances (including the substantial number of substances that may act as substitutes). Therefore, it is proposed to restrict all substances with certain specific hazards in tattoo inks or those restricted in existing legislation, based on the argumentation that these hazards are severe enough to justify the proposal.
Les rapports ne parlent pas de "risque inacceptable".
La Commission répète et affirme un risque pour la santé humaine.
Si des dangers graves avaient été démontrés (et non supposés) par les substances dans le cadre des tatouages, il ne pourrait aujourd'hui être constatée une absence de risque avéré.
Si une toxicité grave est supposée, on peut imaginer que le nombre de sujets exposés aurait mis en évidence, en vie réelle, ces risques. Or, il n’en est rien.
Toute affirmation contraire devrait être démontrée a minima par des cas cliniques, et même les publications rapportant des réactions aux encres de tatouage ne concluent à aucune responsabilité absolue de carcinogenèse.
La Commission relève "les effets à long terme tels que les cancers, qui ne peuvent être observés que plusieurs années après l’exposition initiale.".
Plus de 20 ans de publications scientifiques, concernant des millions de personnes tatouées, auraient pu montrer ce risque : Aucune méta-analyse ne l'a permis à ce jour, comme déjà évoqué dans notre requête initiale.
La Commission reconnaît qu’il est très difficile d’établir le lien de causalité entre l'exposition à des substances chimiques dans un produit particulier injecté dans le derme et les éventuels effets néfastes à long terme tels que le cancer résultant d’une exposition par l’intermédiaire de ce produit spécifique.
L'évaluation de l'ECHA amenant à la conclusion que le "métabolisme des colorants dans la peau, la décomposition due à l'exposition au rayonnement solaire et l'irradiation laser peuvent également entraîner la libération de produits chimiques dangereux à partir de la zone de tatouage" reste du domaine des suppositions, en omettant que c'est la dose qui définit le poison.
L’alcool et le tabac sont des substances chimiques carcinogènes avérés et ne font pas l’objet de telles restrictions : À l'instar de ce qui est préconisé en termes d'information et de communication sur ces produits, il pourrait être tout aussi pertinent, au lieu d'appliquer des restrictions abusives, de prévoir une information concise et appropriée auprès des personnes qui se font tatouer, d'autant qu'ici dans le cas d'un tatouage, le risque n'est pas avéré, mais supposé.
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Extrait n°9 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
La Commission reste dans l'incapacité d'identifier les auteurs du rapport Annex XV (sur lequel se fonde directement le règlement attaqué) ou leurs compétences scientifiques et techniques précises.
L'identification des auteurs permettrait à la fois de valoriser et d'objectiver leur travail tout en établissant d'éventuels liens d'intérêt. Les garanties d'indépendance, de transparence et d'efficacité ne sont assurées que pour l'ensemble de ses personnels, et non spécifiquement sur un travail donné : L'ECHA n'étant pas exempte de soupçons de conflits d'intérêt, de méthodologies et d'études douteuses ou d'inefficacité des mesures prises, vouloir connaitre l'identité des auteurs du rapport ayant directement inspiré le règlement attaqué, reste légitime. A contrario, on se souvient par exemple que l'Agence a refusé, contre l'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et malgré d'innombrables recherches dont celle de l'INSERM en 2021, de classer le glyphosate parmi les substances cancérogènes (avérés).
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Extrait n°10 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
Pour clarifier la critique de manque de pertinence supposé de notre requête, on peut rappeler que l'étiquetage défini par REACH depuis la mise en oeuvre du règlement attaqué exige l'affichage de substances qui n'apparaissait pas forcément avant 2022 sur les produits de tatouage.
Nombreux sont les tatoueurs et les personnes tatouées qui s'étonnent de voir sur les nouveaux produits REACH une myriade de termes aussi mal connus qu'inquiétants du grand public : Pour ne citer que l'exemple du nickel, sa présence dans une encre doit désormais obligatoirement être signalée, même si elle est en quantité ne dépassant pas le seuil autorisé, et n'étant parfois même pas mesurable. Les nouveaux pictogrammes de sécurité bien visibles ne rassurent évidemment personne, mais rien n'a été prévu pour palier à cet effet pervers du règlement.
Dès lors, on s'inquiète non seulement du rendu et de la cicatrisation des nouvelles encres, à court, moyen et long termes, mais également de leur composition. En termes de principe de précaution, on peut difficilement affirmer une réussite : La situation n'a jamais été aussi anxiogène dans les studios de tatouage.
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Extraits n°11 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
Sur la question du préjudice, les pertes de CA et de stocks peuvent être documentés auprès du requérant principal et des requérants individuels.
La baisse de la qualité des produits de substitution est une évidence dont peu de tatoueurs consentent à témoigner, du fait de la publicité catastrophique qu'elle génère.
Sur ce point, l'expérience et l'expertise des requérants, tous des professionnels expérimentés de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, ne peuvent être contestées par la Commission, qui, sauf erreur de notre part, ne présente aucune compétence technique en matière de tatouage.
La hausse des prix a déjà été documentée lors de nos échanges avec les autorités françaises : Un comparatif des catalogues des distributeurs avant/après 2022 suffit à l'attester, sinon des exemples de factures de professionnels sur la même période.
Quant au préjudice moral, si la restriction en cause n'interdit pas directement le tatouage ou le service professionnel de tatouage, elle le provoque du fait de la disparition de pigments irremplaçables (en termes de sécurité et d'efficacité) et de la restriction aléatoire des substances. Les requérants rappellent qu'au 4 janvier 2022, date d'application de la restriction sur 25 pigments, aucun produit n'était disponible à la vente. Pendant les mois qui ont suivi, les stocks REACH distribués ont été sporadiques, et souvent limitatifs. Des palettes de couleurs ont été réduites à néant (documenté également auprès de nos instances françaises), et la qualité des produits pousse de nombreux professionnels à travers l'Europe à soit cesser la réalisation de certains types de tatouages (dont la palette chromatique a disparu du fait du règlement attaqué), soit utiliser des produits frauduleux (quand ce ne sont pas leurs propres clients qui en font la demande).
Sans aller sur le terrain des studios de tatouage, il est difficile de constater l'ampleur du préjudice moral en termes d'image, de stress et d'anxiété. Quand ces mêmes studios n'ont pas du mettre la clé sous la porte pour exercer en privé ou se reconvertir.
Nous contestons donc la surprise de la Commission quant à la forte augmentation des prix : Les avis préalables concluant à un surcoût inférieur à 1 euro par tatouage sont là encore déconnectés de la réalité du terrain et de la diversité des tatouages réalisés (taille et couleurs).
L'impact économique de la mesure est proportionné aux prix qui ont été multipliés entre 2021 et 2022 par 2 à 4 selon les distributeurs et les fabricants, au rachat de stocks sur une courte période, ainsi qu'aux conséquences médiatiques et en terme d'image sur la profession du chaos provoqué par le règlement contesté.
Les évaluations préalables montrent une fois encore leurs limites.
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Extrait n°12 du mémoire en défense de la Commission Européenne:
L'arrêté du 6 mars 2013 relevé par la Commission au titre de la règlementation française a non seulement été abrogé le 29 février 2024, mais son impact sur la qualité et la quantité des produits disponibles n'a été que limité, contrairement à l'impact du du REACH, dont les références règlementaires visant les substances contenues dans les encres de tatouage et leur étiquetage ont été reportées, depuis le 1er janvier 2024, au Code de la santé publique (Cf. Art. R. 513-10-4 et R. 513-10-5 du CSP).
Pour préciser ce qui n'est pas clair pour la Commission, l'arrêté du 6 mars 2013 concernait l'ensemble des produits de tatouage utilisés sur le territoire français : Il pouvait viser donc à la fois la manufacture (quasi-inexistante en France à notre connaissance), leur mise sur le marché et bien sûr leur utilisation par les artistes tatoueurs. Bien qu'une période de transition accordée jusqu'au 1er janvier 2014 ait été difficile en termes d'adaptation du marché et de la distribution française et européenne, les artistes tatoueurs français n'ont pas subi d'impact significatif du fait de cette règlementation nationale jusqu'à la mise en oeuvre du règlement contesté.
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Le 19 septembre 2025, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours du syndicat (16).
À cette date, seules quelques procédures individuelles demeuraient suivies par l’avocat, tandis que le recours collectif du SNAT ne pouvait être porté en appel, en raison du manque de ressources financières nécessaires.
À cette date, seules quelques procédures individuelles, encore en cours de suivi par l’avocat, subsistaient. Elles laissaient toutefois peu d’espoir d'un dénouement favorable, pour ne pas dire aucun, tandis que le recours collectif du SNAT ne pouvait être porté en appel, faute de moyens financiers suffisants.
* Le SNAT tient à disposition de chaque requérant ces 3 documents sur simple demande à contact@snat.info.
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Notes / Pour en savoir plus :
(1) Estimations d'après sondages français et internationaux, évaluations des associations professionnelles européennes et des distributeurs français.
(2) Cf. notamment sources bibliographiques
(3) Voir notamment les analyses et revues du Dr Nicolas KLUGER à ce sujet.
(4) Annex XV restriction report + Lecture critique et détaillée du rapport par Alexia CASSAR pour le SNAT, disponible sur demande à contact@snat.info
(5) Règlement (UE) 2020/2081 du 14 décembre 2020 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006
(6) Par exemple, en France, la règlementation sanitaire définie en 2008 est inspirée des de la charte professionnelle proposée par le SNAT dès 2003.
(7) Encres de tatouage : Chronique d'un chaos annoncé
(8) EU’s Ban On Tattoo Ink: Breaking Down the Chemistry
(9) Lettre au Président de la République... Et réponse !
(10) Pétition européenne pour les encres de tatouage
(11) ESTP Research
(12) Legal assessment about REACH regulation for the Council of European Tattoo Associations
(13) Risque sanitaire : les tatoueurs français portent plainte contre une réglementation de l’Union européenne
(14) Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution
(15) Recours introduit le 31 mai 2024 – Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et [Tin-tin]/Commission (C/2024/4971)
(16) Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2025 – Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et [Tin-tin]/Commission (Affaire T-294/24)
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Lien vers cette page :
http://www.snat.info/articles/146497-pourquoi-les-tatoueurs-saisissent-la-justice-europeenne
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